De l’ordre public de direction de l’article L. 312-25 du code de la consommation
L’article L. 312-25 du code de la consommation consacre une règle d’ordre public de direction dont la méconnaissance, par le prêteur, ne peut être couverte, par l’emprunteur, au travers d’un remboursement anticipé du crédit, lequel encourt la nullité absolue.
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